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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-912 du 21 octobre 1999 portant suppression d'une section professionnelle de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-912 du 21 octobre 1999 portant suppression d'une section professionnelle de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


A titre transitoire et pour les exercices 2000 à 2006 inclus, la cotisation forfaitaire du régime de l'allocation vieillesse prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est, en ce qui concerne la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-6 du même code, majorée dans des conditions fixées par décret pour les personnes qui ont été affiliées à la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers antérieurement au 1er janvier 2000.

La prise en compte des allocations de réversion mentionnées à l'article L. 643-9 du code de la sécurité sociale dans le calcul de la compensation interne de l'organisation autonome des professions libérales, prévue à l'article R. 642-1 du même code, met fin à cette majoration.