Article 80 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 80 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Dans les bourses pourvues d'un parquet, le bulletin de la cote comporte une partie permanente dite "officielle", comprenant les valeurs qui ont été préalablement reconnues par le conseil donner lieu ou pouvoir donner lieu sur la place à un nombre suffisant de transactions. Les fonds d'Etat français y sont portés de droit.
Les valeurs non comprises dans cette partie officielle figurent à la seconde partie du Bulletin de la cote. Les règlements prévus à l'article 82 décident si ces deux parties seront publiées séparément ou donneront lieu à une publication unique.