Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Dès que le relevé des cours a été arrêté dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article précédent, il est signé par le syndic ou le syndic délégué et affiché dans l'intérieur de la bourse.
Une copie de ce relevé est adressée immédiatement au préfet et au conseil.
Le conseil publie une cote officielle unique où figurent les cours des valeurs mobilières constatés dans toutes les bourses.