Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Les cours successivement déterminés par les négociations au comptant sont, au fur et à mesure qu'ils se produisent, inscrits sur un registre spécial. Le règlement prévu à l'article 82 peut prescrire le même procédé pour les négociations à terme.
A l'issue de la bourse, le syndic ou le syndic délégué vérifie et arrête le relevé des cours pour les valeurs inscrites à la cote officielle et, s'il y a lieu, pour les valeurs non inscrites à cette cote, pour le change et pour les matières métalliques.