Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Les sociétés de bourse de nationalité française délivrent les certifications exigées pour le transfert des inscriptions au grand livre de la dette publique, dans les conditions prévues par l'arrêté des consuls du 27 prairial an X, l'ordonnance royale du 14 avril 1819, les décrets des 12 juillet 1883 et 10 juin 1884 et la loi du 11 juin 1909.
Elles délivrent toutes autres certifications prévues par les dispositions de lois ou de décrets en Conseil d'Etat.
Elles peuvent délivrer toutes les certifications et légalisations autres que celles déterminées ci-dessus que comporteraient d'après les statuts des établissements qui les ont émises, les opérations diverses relatives aux valeurs mobilières.
Le tarif applicable aux certifications émanées de sociétés de bourse qui n'ont pas participé à la négociation est déterminé dans les mêmes conditions que le taux de courtage mentionné à l'article 38.