Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-534 du 25 juin 1999 relatif au montant des plafonds de l'allocation de rentrée scolaire et de l'allocation de garde d'enfant à domicile pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 (troisième partie : Décrets))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-534 du 25 juin 1999 relatif au montant des plafonds de l'allocation de rentrée scolaire et de l'allocation de garde d'enfant à domicile pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 (troisième partie : Décrets))
Le montant du plafond de base de l'allocation de rentrée scolaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 78 499 F pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000.
Il est majoré, pour la même période, de 23 550 F par enfant à charge, à compter du premier.