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Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Avant de procéder à la négociation de valeurs appartenant à des mineurs ou à des interdits, la société de bourse doit s'assurer que la négociation a été autorisée dans les conditions déterminées par la loi du 27 février 1880.