Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Les formalités prescrites par les deux premiers paragraphes de l'article précédent s'appliquent :
1° A la négociation des valeurs réalisées en vertu de l'article 93 du code de commerce, après que la société de bourse s'est faite justifier de l'accomplissement des formalités prévues par cet article ;
2° A la négociation des valeurs réalisées pour défaut de versement des termes appelés, à moins que les statuts de l'établissement qui exige la réalisation ne contiennent, sur ce point, des dispositions particulières.
Le conseil peut toujours, pour ces diverses négociations, autoriser ou ordonner l'emploi de la procédure spéciale indiquée au paragraphe 3 de l'article précédent.