Article 69 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 69 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Le conseil doit, selon des modalités déterminées par les règlements prévus à l'article 82, exiger des intermédiaires qu'il admet à la compensation de leurs opérations sur les marchés d'options négociables la remise d'une couverture exclusivement affectée à ces opérations que celles-ci soient effectuées pour le compte de leurs clients ou pour leur compte propre.
Faute d'exécution de leurs obligations en matière de couverture par les intermédiaires qu'il admet à la compensation de leurs opérations sur les marchés d'options négociables, le conseil est tenu de procéder à la liquidation de leurs positions et, le cas échéant, à l'aliénation partielle ou totale de la couverture préalablement affectée à ces opérations.