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Article 69 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 69 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


La société de bourse est tenue d'exiger de ses donneurs d'ordre la remise d'une couverture exclusivement affectée aux opérations qu'ils effectuent sur les marchés d'options négociables selon des modalités déterminées par les règlements prévus à l'article 82.

Faute d'exécution complète par le donneur d'ordre de ses obligations de couverture, la société de bourse est tenu de procéder immédiatement à la liquidation des positions du donneur d'ordre et, le cas échéant, à l'aliénation partielle ou totale de la couverture préalablement affectée à ces opérations.