Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999)


Le conseil de surveillance du fonds est composé comme suit :

1° Trois personnalités qualifiées dont le président ;

2° Trois représentants de l'Etat :

- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé du travail ;

3° Huit représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles dont le président de celle-ci :

- un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

- un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

- un représentant de l'Union professionnelle et artisanale (UPA) ;

- un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

- un représentant de la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;

- un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- un représentant de la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Le président et les membres du conseil sont désignés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A l'exception du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, les membres visés au 3° et leurs suppléants sont désignés sur proposition de leur organisation.

Les suppléants ne siègent que lorsque le titulaire n'assiste pas à la séance.

Lorsqu'un membre ou un suppléant du conseil démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ou leur représentant, assistent aux séances du conseil de surveillance.