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Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Lorsque le donneur d'ordre n'a point, le premier jour de la liquidation des diverses valeurs et avant la bourse, remis à la société de bourse, suivant les cas, les titres accompagnés, s'il y a lieu, de la déclaration de transfert, ou les fonds accompagnés, le cas échéant, de son acceptation, la société de bourse peut, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, procéder à la liquidation de toutes les opérations engagées par le donneur d'ordre en défaut et à l'aliénation partielle ou totale de la couverture.

A partir du lendemain du dernier jour de la liquidation, la société de bourse peut exercer les mêmes droits à l'égard du donneur d'ordre dont les opérations ont été reportées en tout ou en partie et qui n'a pas rempli ses obligations avant cette date.