Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999)
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante créé par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée.
Le montant des ressources attribuées au fonds conformément au III de l'article 41 précité est versé à la Caisse des dépôts et consignations qui ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° Le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité ;
2° Les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Les cotisations et contributions au titre de la couverture retraite complémentaire ;
4° Les frais exposés par les organismes chargés de la gestion de l'allocation ;
5° Les frais de fonctionnement du fonds.
Les cotisations visées aux 2° et 3° sont versées par le fonds dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article 8.