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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999)


Pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité, l'intéressé doit souscrire une demande conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La demande, accompagnée des pièces justificatives, est adressée à la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve la résidence habituelle de l'intéressé ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail. La caisse en accuse réception sous huitaine.

Pour l'application des dispositions des articles 3 et 5 du présent décret aux salariés agricoles dans les départements métropolitains, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les attributions dévolues aux caisses régionales d'assurance maladie. Dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les attributions dévolues aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses de mutualité sociale agricole par le présent décret.

La caisse notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de rejet, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et doit comporter l'indication des voies de recours. En l'absence de décision de la caisse à l'expiration du délai qui lui est imparti, la demande est considérée comme rejetée et les voies de recours sont ouvertes à l'intéressé.