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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Toutes les opérations entre sociétés de bourse sont soumises à une liquidation centrale effectuée par les soins du conseil.

Par l'effet de cette liquidation, toutes les opérations entre sociétés de bourse sont compensées, de façon à faire ressortir le solde en deniers ou en titres à la charge ou au profit de chacune d'elle ; les différents soldes débiteurs ou créditeurs sont réglés par l'intermédiaire du conseil.