Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Les compensations sont établies d'après un cours uniforme déterminé par le conseil en s'inspirant des cours cotés pendant les dix dernières bourses précédant la liquidation.
Le cours ainsi fixé est également celui sur lequel s'effectuent les reports.
Il est immédiatement publié par les soins du conseil.