Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Toutes les opérations engagées chez chaque société de bourse par un même donneur d'ordre sont compensées en deniers et en titres de même nature.
Les opérations engagées chez plusieurs sociétés de bourse par un ou plusieurs donneurs d'ordres peuvent de même être compensées, si les diverses parties intéressées y consentent.