Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
A chacune des échéances fixées comme il est dit à l'article 60, il est procédé, dans les délais déterminés par les règlements prévus à l'article 82, à la liquidation générale des opérations engagées pour cette échéance.