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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-490 du 10 juin 1999 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des atteintes de l'appareil respiratoire et portant modification du guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 déterminant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-490 du 10 juin 1999 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des atteintes de l'appareil respiratoire et portant modification du guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 déterminant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Pleurésie séro-fibrineuse tuberculeuse en phase aiguë : 30 à 100 %.

Le taux d'invalidité sera évalué en fonction de l'importance des signes cliniques et radiologiques, du degré de retentissement sur l'état général et sur la fonction respiratoire ; il sera revu au moins six mois après l'arrêt du traitement et apprécié selon les critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.

Pleurésie néoplasique ou tumeur pleurale maligne : 100 %.

Le taux d'invalidité sera révisé au bout de trois ans en fonction des séquelles, si les thérapeutiques spécifiques ont été arrêtées depuis un an au moins.

Pleurésie séro-fibrineuse d'autre nature : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.

Pathologie pleurale bénigne de l'amiante : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.

Pleurésie purulente : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des séquelles douloureuses et des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.

Pneumothorax idiopathique traité médicalement ou chirurgicalement : indemnisé en fonction des séquelles douloureuses et des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.