Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-490 du 10 juin 1999 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des atteintes de l'appareil respiratoire et portant modification du guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 déterminant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-490 du 10 juin 1999 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des atteintes de l'appareil respiratoire et portant modification du guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 déterminant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Trachéotomie définitive : 100 %.
Sténose trachéale : en fonction de la gêne respiratoire : 20 à 80 %.
Dilatation des bronches :
- avec bronchorrhée ou hémoptysie sans insuffisance respiratoire :
20 à 40 % ;
- avec insuffisance respiratoire : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères définis au chapitre concerné.
Bronchite chronique :
- simple, sans anomalie de la fonction respiratoire, toux et expectoration survenant plus de trois mois par an au moins pendant deux années consécutives : 5 à 20 % ;
- obstructive, avec ou sans emphysème : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
Emphysème primitif : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
Asthme :
- crises rares, sans gêne intercritique : 10 à 30 % ;
- crises fréquentes ou graves : 40 à 60 % ;
- asthme avec gêne intercritique et asthme à dyspnée continue : 70 à 100 %.