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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Sauf à faire compte à l'échéance, la société de bourse est tenue d'exiger, pour tout ordre à terme, la remise d'une couverture dont le montant et la composition doivent être conformes aux règles fixées par le ministre de l'économie et des finances.

L'inobservation de cette disposition rend la société de bourse passible des sanctions disciplinaires prévues à l'article 23 ci-dessus, sans que le donneur d'ordre puisse s'en prévaloir à quelque titre que ce soit. Lorsque l'ordre lui est transmis par une autre société de bourse, une banque ou un établissement financier, la société de bourse peut se dispenser d'exiger la constitution de la couverture.

Sauf convention contraire, tous les titres reposant sous le dossier du donneur d'ordre sont affectés de plein droit à titre de couverture à la garantie de ses opérations à terme ; la société de bourse a le droit de les aliéner sans préavis, et de s'appliquer le prix de cette vente, faute de livraison ou de paiement à l'échéance par le donneur d'ordre.

Si, avant l'échéance, la valeur de la couverture est réduite au-delà d'une proportion déterminée par les règlements prévus à l'article 82, la société de bourse est en droit de demander à son donneur d'ordre, par télégramme avec récépissé de dépôt, de reconstituer sa couverture dans les limites réglementaires. Faute par le donneur d'ordre, d'avoir, dans le délai de deux jours de bourse à partir du jour de l'envoi de ce télégramme, versé le supplément de couverture demandé dans les caisses de la société de bourse, celle-ci peut, sans autre mise en demeure, procéder à la liquidation des engagements et à l'aliénation partielle ou totale de la couverture.

Les titres de couverture sont également affectés de plein droit à la garantie des opérations au comptant faites pour le compte du donneur d'ordre. La société de bourse a le droit de les aliéner à tout moment pour couvrir le débit provenant de ces opérations, après accomplissement des formalités prévues à l'article 59.