Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-323 du 27 avril 1999 relatif aux procédures de reconnaissance du caractère professionnel des accidents du travail et maladies professionnelles, à la mensualisation de certaines rentes et au barème indicatif d'invalidité de ces maladies et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-323 du 27 avril 1999 relatif aux procédures de reconnaissance du caractère professionnel des accidents du travail et maladies professionnelles, à la mensualisation de certaines rentes et au barème indicatif d'invalidité de ces maladies et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
I. - Les dispositions du II de l'article 1er du présent décret sont applicables pour la première fois aux rentes dues au titre du mois d'avril 1999.
II. - Les dispositions des III, IV, V et VI du même article s'appliquent aux déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles déposées à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication du présent décret.
Les délais antérieurement fixés par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale demeurent applicables pour les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque la déclaration fait l'objet d'une contestation préalable, la caisse statue respectivement dans un délai de deux mois en matière d'accident du travail et de trois mois en matière de maladie professionnelle, ce délai courant à compter de la publication du présent décret si la contestation préalable a été notifiée avant cette date, ou à compter de sa notification à la victime, si elle est postérieure.