Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Dans le cas où, après avertissement par lettre recommandée, le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai de trois jours à partir de l'envoi de cette lettre, remis soit les valeurs accompagnées, s'il y a lieu, d'une déclaration de transfert, soit les fonds destinés à acquitter le montant de la négociation, et accompagnés, le cas échéant, de son acceptation, la société de bourse a le droit de procéder sans autre mise en demeure, aux risques et périls du donneur d'ordre, à l'achat de valeurs semblables ou à la vente des valeurs acquises.