Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)
En cas d'urgence, les médecins-conseils, chefs de service, les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes - conseils des caisses de mutualité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, qui doit préalablement en informer l'autorité de tutelle compétente.
Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux peuvent être suspendus par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, qui en informe préalablement le ministre chargé de l'agriculture.
La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission disciplinaire nationale n'a pas été saisie.