Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)
Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximum de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.
La commission peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture.
Cette commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Elle rend son avis dans le délai d'un mois suivant sa réunion. Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne un complément d'instruction et prescrit une enquête.
Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale et du Haut Comité médical de la sécurité sociale, du maintien ou de la radiation des listes d'aptitude du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.