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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)


Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles 2, 5 et 7 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :

- un inspecteur général des affaires sociales, président ;

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

- deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;

- un représentant des organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural autres que les caisses de mutualité sociale agricole.

Ces membres et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organismes intéressés, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

- trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le mandat de ces membres titulaires et suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable ;

- un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.