Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)
I. - Les praticiens-conseils et les médecins-conseils, chefs de service, exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans un ou plusieurs organismes de mutualité sociale agricole. Ces praticiens bénéficient d'une totale indépendance dans l'exercice de leur activité médicale en conformité avec les dispositions du code de déontologie.
II. - Les praticiens-conseils et les médecins-conseils, chefs de service, exerçant leurs fonctions à temps plein sont tenus de consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité professionnelle ; cette disposition ne s'applique pas aux fonctions officielles d'enseignement de la médecine et de la chirurgie dentaire.
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils, chefs de service, occupés à temps partiel ne peuvent exercer simultanément la médecine libérale ou la fonction de médecin du travail dans la même circonscription de la caisse.
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils, chefs de service à temps partiel, ne peuvent cumuler leur fonction avec celle d'expert judiciaire ou de praticien d'une compagnie d'assurances.
III. - Les conditions d'emploi des praticiens-conseils et des médecins-conseils, chefs de service, sont fixées, sous réserve des dispositions du présent décret, par une convention collective nationale. Cette convention n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
A défaut de convention collective applicable, le statut de droit privé des praticiens est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils, chefs de service, peuvent être mis à disposition d'un organisme public ou d'unautre organisme de sécurité sociale. Une convention établie entre les parties fixe les conditions de cette mise à disposition.