Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)
Les frais de fonctionnement du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale font l'objet de budgets établis dans les conditions suivantes :
- le budget du service du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales de Mutualité sociale agricole est préparé par le médecin-conseil, chef de service, et présenté au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget en présence du médecin-conseil, chef de service ;
- le budget de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole qui est consacré au contrôle médical est préparé par le médecin coordonnateur régional et présenté au conseil d'administration de l'association par le directeur de l'association. Le conseil arrête le budget en présence du médecin coordonnateur ;
- le budget de l'échelon national du contrôle médical est préparé par le médecin-conseil national et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête le budget en présence du médecin-conseil national.