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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Lorsque le conseil, ayant constaté qu'une société de bourse cesse d'exécuter les marchés qui la lient à ses confrères, n'exécute pas lui-même ces marchés, ceux-ci sont liquidés dans les conditions déterminées par les règlements prévus à l'article 82, en prenant pour base le cours moyen du jour de cette constatation. Les créances que cette liquidation peut faire ressortir en faveur de la société de bourse défaillante ne sont exigibles qu'à l'échéance primitive de chacune des opérations liquidées.

Les donneurs d'ordres sont mis par l'administrateur provisoire de la charge en demeure d'opter sans délai entre la liquidation de leur marché dans les conditions ci-dessus spécifiées et le maintien de leur position chez la société de bourse défaillante.

Lorsque le conseil exécute lui-même les marchés, au lieu d'avoir recours à la procédure prévue aux deux alinéas précédents, il procède à la liquidation des positions des seuls clients qui ne peuvent faire face à leurs engagements chez la société de bourse défaillante.