Article 55 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 55 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Dans les bourses ne comportant pas plus de quarante agents de change, la chambre syndicale est tenue des obligations visées à l'article précédent dans la limite d'un montant fixé pour chaque bourse par arrêté du ministre des finances, après avis du comité des bourses de valeurs.