Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Les excédents durables de chaque régime géré par la caisse de prévoyance sociale peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat, billets de trésorerie ou certificats de dépôts, actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille d'obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription, après visa de l'Autorité des marchés financiers et présentation d'une demande tendant à cette inscription.
Le montant des excédents durables est celui du plus petit solde quotidien de trésorerie prévu dans le cadre de l'exercice annuel, à condition que ce solde soit positif.