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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)


Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour le recouvrement de la contribution assise sur les revenus de remplacement mentionnés au 3° du II de l'article 21 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les dispositions de l'article R. 243-30 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes :

1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Chaque versement de contribution est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur du revenu de remplacement mentionné au 3° du II de l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 indiquant l'identité, le numéro d'identification de chaque bénéficiaire auprès de la caisse de prévoyance sociale, le montant et la nature de la prestation servie, la période au titre de laquelle la prestation se rapporte, le montant de la contribution due.

" Ce bordereau doit également être produit pour les bénéficiaires de revenus exonérés par application du décret prévu au 3° du II de l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. "

2. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. "