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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)


Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des contributions qui n'ont pas été versées aux dates d'exigibilité prévues à l'article précédent. Cette majoration est augmentée de 3 % du montant des contributions dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des contributions. Ces majorations sont liquidées et leur versement effectué dans les conditions fixées par l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale. Il est procédé à leur remise automatique dans les conditions fixées par l'article R. 243-19-1 du même code. Il peut être procédé à leur réduction dans les conditions fixées à l'article R. 243-20.