Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Le conseil ne peut se refuser à exécuter le marché pour le compte de la société de bourse en défaut, dans la limite de la valeur totale tant des offices de la compagnie calculée d'après les dernières cessions que du fonds commun et du montant des cautionnements. Dans la même limite, le conseil garantit l'exécution des engagements contractés par la société de bourse défaillante envers ses confrères.