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Article 54 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 54 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Si, en dehors de toute contestation sur le fond du droit, la livraison ou le paiement n'est pas effectué par la société de bourse dans les délais réglementaires, le donneur d'ordre peut, après l'avoir mis en demeure par acte extra-judiciaire, notifier en la même forme, dans le délai de vingt-quatre heures, cette mise en demeure au conseil.

Au reçu de cette notification, le conseil prend à l'égard de la société de bourse les mesures propres à assurer l'exécution du marché. Il l'exécute lui-même au besoin, au mieux des intérêts du donneur d'ordre et pour le compte et aux risques et périls de la société de bourse en défaut. Sous réserve des dispositions de l'article suivant, il ne peut s'y refuser qu'en dénonçant la situation, dans le délai de quinze jours, au président du tribunal de commerce.