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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Sauf convention contraire, la société de bourse qui effectue une négociation répond envers son donneur d'ordre de l'exécution de cette négociation par la société de bourse avec laquelle elle a été effectuée.