Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1179 du 22 décembre 1998 relatif au taux et aux modalités de recouvrement de la cotisation d'assurance maladie assise sur les allocations et revenus de remplacement servis aux assurés agricoles bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1179 du 22 décembre 1998 relatif au taux et aux modalités de recouvrement de la cotisation d'assurance maladie assise sur les allocations et revenus de remplacement servis aux assurés agricoles bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
Le taux de la cotisation d'assurance maladie prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale, due au titre des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du même code, servis aux bénéficiaires du régime local d'Alsace-Moselle, relevant du régime des assurances sociales agricoles, est fixé à 1,50 % entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999.