Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
A défaut, soit d'acceptation ou de paiement par la société de bourse acheteuse, soit de livraison par la société de bourse vendeuse, la revente ou l'achat des valeurs négociées peuvent être, à la requête de la société de bourse avec laquelle la négociation a été faite, effectués par l'intermédiaire du syndic ou d'un adjoint de service, aux risques et périls de la société de bourse en défaut.
Les formalités et les délais de la revente ou de l'achat d'office, qui peuvent être exécutés suivant conventions particulières, sont déterminés par les règlements prévus à l'article 82.