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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

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Les délais de livraison, d'acceptation et de paiement, soit en ce qui concerne les rapports des sociétés de bourse entre elles, soit en ce qui concerne les rapports entre les sociétés de bourse et leurs donneurs d'ordre, sont déterminés par les règlements prévus à l'article 82.