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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-994 du 30 octobre 1998 relatif à la détermination de l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants, au recouvrement des cotisations au régime de sécurité sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-994 du 30 octobre 1998 relatif à la détermination de l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants, au recouvrement des cotisations au régime de sécurité sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)


L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée à titre provisionnel sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond de la sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette cotisation est due au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité. Elle reste applicable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisation, les cotisations afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées. Si ces revenus sont supérieurs à ce minimum, les cotisations font l'objet d'une régularisation dans les conditions prévues par l'article 6 du présent décret.

Ne sont pas assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de l'employeur ou du travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.