Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-994 du 30 octobre 1998 relatif à la détermination de l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants, au recouvrement des cotisations au régime de sécurité sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-994 du 30 octobre 1998 relatif à la détermination de l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants, au recouvrement des cotisations au régime de sécurité sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)


Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées à l'article 5 du présent décret sont redevables de cotisations fixées provisoirement au montant le plus élevé. La caisse de prévoyance sociale notifie cette taxation d'office à l'intéressé par mise en demeure adressée par lettre recommandée.

Lors du calcul, après renvoi par l'assuré de sa déclaration de revenus, des cotisations annuelles effectivement dues, celles-ci sont majorées de 3 %.

Cette majoration est payée, le cas échéant, à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.