Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-951 du 26 octobre 1998 relatif au fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi no 97-116 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-951 du 26 octobre 1998 relatif au fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi no 97-116 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998)
I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1er du présent décret, la contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre de l'année 1998 est versée par l'ensemble des organismes débiteurs au plus tard le 31 décembre 1998.
II. - A compter du 1er janvier 2003, la Caisse des dépôts et consignations verse, le cas échéant et dans la limite du solde disponible du fonds, les aides correspondant aux opérations de modernisation ou de regroupement agréées avant cette date.