Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-951 du 26 octobre 1998 relatif au fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi no 97-116 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-951 du 26 octobre 1998 relatif au fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi no 97-116 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998)
La décision d'agrément prévue au II de l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée précise, pour chaque établissement, par service et par catégorie professionnelle, le nombre d'agents au titre desquels des aides peuvent être prises en charge par le fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé.
La Caisse des dépôts et consignations rembourse trimestriellement, sur leur demande, aux établissements concernés le montant des dépenses ouvrant droit aux aides du fonds. Toutefois, dans les cas prévus par décret, les aides sont versées directement par la caisse aux personnels bénéficiaires.
Les aides susceptibles d'être financées à la fois par le fonds pour l'emploi hospitalier dans les conditions prévues à l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée et par le fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé sont imputées sur ce dernier.