Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Les sociétés de bourse peuvent faire effectuer en leur nom, sous la dénomination de transferts d'ordre, des transferts provisoires. Ces transferts ne conservent leur caractère provisoire que pendant un délai de dix jours, non compris ceux où la bourse est fermée et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient une prolongation de ce délai pour certaines catégories de titres.
A l'expiration du délai ainsi fixé, les transferts provisoires seront considérés comme définitivement opérés au nom de la société de bourse.
Si, avant l'expiration de ce même délai, la société de bourse acheteuse a requis de l'établissement émetteur un transfert définitif au nom de son donneur d'ordre, le transfert effectué au nom de cette société de bourse sera considéré, à partir du moment où le transfert définitif aura été réalisé au nom du donneur d'ordre ainsi désigné, comme n'ayant jamais été opéré.
Les transferts d'ordre peuvent êtres effectués même au profit des sociétés de bourse porteuses de la procuration du vendeur.