Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
La société de bourse qui aurait livré un titre irrégulier, amorti, frappé d'opposition entre ses mains ou figurant au Bulletin officiel des oppositions, est tenu, indépendamment de tous dommages et intérêts, s'il y a lieu, de livrer un autre titre dans les trois jours au plus tard à partir de la réclamation.