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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Les sociétés de bourse ne se livrent entre eux que des valeurs au porteur, soit par tradition, soit par le moyen de virements effectués à la caisse centrale des dépôts et virements de titres, sauf en ce qui concerne les valeurs qui ne peuvent, d'après la loi ou d'après les statuts de l'établissement émetteur, affecter d'autre forme que la norme nominative, et les autres valeurs qui seraient spécialement déterminées par les règlements prévus à l'article 82.