Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Au cas où l'intérêt du marché le commande, notamment s'il y a disproportion importante entre le nombre des titres demandés et celui des titres offerts sur une valeur déterminée, le conseil peut procéder d'office à la cotation d'un cours unique sur cette valeur, sans que tous les ordres donnés soient exécutés, et ce quels que soient les cours demandés ou offerts.