Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Lorsqu'une bourse a été instituée, les sociétés de bourse se réunissent à cette bourse pour y procéder entre eux aux négociations, aux heures déterminées par l'autorité municipale, après avis du conseil.
Les prix offerts et demandés sont, pour les négociations au comptant, préalablement inscrits sur un registre spécial. En outre, il peut être institué à tout moment, lorsque le conseil le juge utile pour certaines valeurs ou certaines catégories de valeurs, un marché à la criée. Les règlements prévus à l'article 82 peuvent appliquer les mêmes règles aux négociations à terme.
L'exécution par voie d'application des ordres en sens contraire reçus par une même société de bourse se fait sous le contrôle du conseil.