Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 99-48 du 22 janvier 1999 fixant à compter du 1er janvier 1999 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 99-48 du 22 janvier 1999 fixant à compter du 1er janvier 1999 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)
A compter du 1er janvier 1999, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (cinquième alinéa), à l'article L. 54 (sixième alinéa) et à l'article L. 57 (premier alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 733 F par mois, soit 56 796 F par an.