Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)
L'autorité de gestion de l'allocation de préretraite est le préfet de département.
1° La demande de préretraite peut être déposée auprès du préfet par un agriculteur âgé de cinquante-six ans et neuf mois au moins et n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans ;
2° Le préfet vérifie que le demandeur est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues par le chapitre I du titre V du livre III du code rural, ou après examen de la situation de son exploitation par la section " Agriculteurs en difficulté " de la commission départementale d'orientation agricole et constat de la non-viabilité de son exploitation ;
3° La demande de préretraite comporte l'indication du ou des agriculteurs auxquels le candidat à la préretraite projette de céder ses terres exploitées en faire-valoir direct et l'information éventuellement transmise à son ou ses bailleurs sur les candidats à la reprise des terres exploitées en faire-valoir indirect.
Le préfet se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande au regard des conditions prévues à l'article 2 du présent décret et sur les projets de cession des terres libérées.
Les cessions sont soumises à autorisation préalable du préfet et la nouvelle exploitation ainsi constituée ne doit pas excéder le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.
4° Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la parcelle de subsistance mentionnée à l'article 4 ci-dessus et de nourrir avec la seule production de cette parcelle. Il peut aussi faire l'objet d'un bail à cheptel régi par les articles 1800 à 1826 du code civil.